‎LE COLLECTIF DES HABITANTS D’ESSASSA DERRIÈRE BERTHE ET JEAN : DROIT DE RÉPONSE AUX DÉCLARATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE ‎IMMOBILIERE

LE DROIT FONCIER NE PEUT ÊTRE DÉFORMÉ AU DÉTRIMENT DES
‎CITOYENS

‎À la suite des déclarations du Directeur général de la Société Nationale Immobilière
‎(SNI) publiées dans le quotidien L’Union du 22 avril 2026 à la première et deuxième
‎page, il est impératif, aux vues de certains propos jugés inappropriés et au regard de ‎la gravité des faits observés sur le terrain, d’apporter une mise au point fondée sur le ‎droit et la réalité.
‎1. Sur la portée du titre foncier
‎Contrairement à ce qui est suggéré, la détention d’un titre foncier ne confère pas un
‎droit absolu d’action. Conformément à l’article 544 du Code civil gabonais, le droit de
‎propriété s’exerce dans le respect des lois et règlements. Il ne saurait donc justifier
‎des destructions de biens ou des évictions opérées sans décision judiciaire préalable.
‎Nul, pas même une entité publique, ne peut se faire justice lui-même.
‎S’il est exact que le titre foncier confère un droit réel, définitif et opposable, tel que
‎consacré par l’ordonnance n°00000005/PR/2012 du 13 février 2012, encore faut-il
‎rappeler que ce droit ne dispense nullement du respect des procédures légales.
‎En effet, la Cour d’appel de Libreville, dans un arrêt du 27 avril 1989 (répertoire n°87),
‎a confirmé le caractère irrévocable du titre foncier. Toutefois, cette même
‎jurisprudence ne saurait être interprétée comme autorisant des mesures de
‎destruction ou d’éviction en dehors de tout cadre légal.
‎Le titre foncier protège un droit, maisn’autorise pas la violation des droits d’autrui ni le ‎recours à la force.
‎2. Sur l’antériorité de l’occupation des populations
‎Il est constant que les populations de derrière Berthe et Jean occupent les lieux
‎antérieurement à l’établissement du titre foncier de la SNI.
‎Or, en droit gabonais :
‎●La procédure d’immatriculation foncière prévoit des mécanismes d’opposition
‎pour protéger les droits des occupants ;
‎●Toute personne intéressée peut contester une immatriculation devant le juge.
‎Articles 34 et 37 du régime foncier :
‎●Obligation de prise en compte des droits existants ;
‎●Compétence du tribunal en cas de contestation. ‎En outre :
‎●La régularisation foncière est précisément conçue pour intégrer les occupants
‎antérieurs dans la légalité
‎Mieux encore, les mécanismes d’opposition prévus par le droit foncier gabonais ont été régulièrement exercés par les populations concernées. Ces oppositions ont été
‎prises en compte au plus haut niveau de l’État.
‎En effet, sous l’autorité du Président de la république Son Excellence Ali BONGO
‎ONDIMBA, la procédure d’immatriculation de cette zone par la SNLS (Société
‎Nationale des Logements Sociaux) a été annulée, et la zone concernée a été
‎reconnue au bénéfice des populations autochtones.
‎Cette décision a été relayée par une instruction administrative formelle, notamment
‎une note du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur de l’époque, Monsieur Lambert-Noël
‎Matha, en date du 02 décembre 2020, adressée au Maire du deuxième
‎arrondissement de la commune de Ntoum, en vue de l’application effective de cette mesure.
‎Cet élément est déterminant :
‎En effet, il atteste que les droits des populations ne sont pas seulement de fait, mais
‎qu’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance administrative explicite.
‎Par conséquent, l’antériorité d’occupation impose :
‎●Soit une régularisation ;
‎●Soit une procédure judiciaire contradictoire.
‎En aucun cas une destruction brutale de bien sans dédommagement.
‎3. Sur la légalité des opérations de terrassement
‎Les travaux engagés derrière Berthe et Jean ne sauraient être considérés comme
‎réguliers dès lors qu’ils ont été réalisés sans notification préalable, sans procédure
‎contradictoire, sans décision de justice et sans indemnisation. Or, la loi n°6/61 du 10
‎mai 1961 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique impose précisément
‎ces garanties. Leur absence entache les opérations d’irrégularité manifeste.
‎Les faits constatés (destruction de sous-bassement, plantations, habitations, poteaux
‎de délimitations, barrières, vergers…) violent directement :
‎●L’article 544 du Code civil : protection du droit de propriété ;
‎●Les articles 1382 et suivants : responsabilité pour faute.
‎Toute destruction sans base légale engage la responsabilité civile.
‎En jurisprudence administrative (principe général du droit) :
‎Une atteinte grave au droit de propriété sans procédure constitue une voie de fait
‎Ce qui est précisément le cas ici :
‎●Absence de décision judiciaire ;
‎●Absence de procédure ;
‎●Atteinte matérielle aux biens.
‎Juridiquement : toute opération réalisée en dehors de ce cadre est nulle et irrégulière
‎4. sur la méconnaissance flagrante du droit de l’environnement et une dérive vers la
‎violence institutionnelle
‎Au-delà des violations du droit foncier, les agissements de la Société Nationale
‎Immobilière (SNI) traduisent également une méconnaissance préoccupante des exigences du droit gabonais de l’environnement.
‎En effet, la Loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l’amélioration de
‎l’environnement impose, préalablement à tout projet d’aménagement, une approche
‎intégrée et participative. Celle-ci implique notamment l’identification des impacts
‎environnementaux et sociaux, ainsi que l’association des populations riveraines aux
‎processus de planification.
‎Dans cette logique, toute opération d’aménagement d’envergure doit s’appuyer sur
‎une démarche de concertation incluant les communautés locales, afin de définir de
‎manière consensuelle :
‎●Les zones destinées aux infrastructures sociales ;
‎●Les espaces à préserver ;
‎●Et les zones d’occupation humaine existantes.
‎Autrement dit, une véritable cartographie participative devrait être élaborée en amont,
‎dans un souci de transparence, de durabilité et de respect des droits des populations.
‎Dès lors, une question simple mais fondamentale se pose :
‎où est la cartographie participative censée encadrer les opérations de la SNI derrière
‎Berthe et Jean ?
‎À ce jour, aucun document de cette nature n’a été présenté aux populations
‎concernées. Aucune concertation sérieuse n’a été organisée. Aucun processus
‎inclusif n’a été mis en œuvre.
‎À la place, les populations assistent à des opérations de terrassement brutales,
‎menées sans dialogue, sans information et sans considération pour leur présence ni
‎pour leur environnement de vie.
‎Cette situation traduit une double défaillance :
‎●Une violation des exigences du droit de l’environnement ;
‎●Et une dérive vers une forme de violence institutionnelle, où l’action publique
‎s’exerce sans écoute, sans transparence et sans respect des citoyens.
‎Dans un État de droit, le développement ne peut se faire contre les populations, mais
‎avec elles. L’aménagement du territoire ne saurait être un acte unilatéral : il doit être le
‎fruit d’une concertation, conforme aux lois en vigueur et respectueuse de la dignité ‎humaine.
‎Ignorer ces principes, c’est non seulement méconnaître la loi, mais aussi fragiliser
‎durablement la paix sociale.
‎5. Sur la contradiction avec les engagements publics de régularisation
‎Il a été officiellement annoncé par la SNI et le ministère de l’Habitat dirigé par
‎Monsieur Mays MOUISSI un processus de régularisation foncière progressif, prévu de
‎février à mai 2026, devant débuter par les terrains bâtis avant de s’étendre aux
‎terrains non bâtis.
‎Or, contre toute attente, et avant même l’expiration de ce délai, des opérations de
‎terrassement ont été engagées sur des terrains non bâtis. Cette précipitation
‎constitue une rupture du principe de sécurité juridique et une atteinte à la confiance
‎légitime des populations, qui s’étaient conformées aux orientations annoncées. Cela viole un principe fondamental reconnu par la jurisprudence :
‎Le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.
‎6. Sur la réalité des destructions
‎Contrairement à toute présentation minimisée par le DG de la SNI, les faits observés
‎sur le terrain sont d’une gravité indéniable. Ces actes constituent des atteintes
‎directes aux biens des citoyens et engagent la responsabilité de leurs auteurs,
‎conformément aux articles 1382 et suivants du Code civil gabonais.
‎Malgré ce contexte juridique et administratif clair, des opérations de terrassement ont
‎été menées sans notification, sans décision judiciaire et sans indemnisation.
‎Ces actes ont entraîné :
‎●La destruction de sous-bassement ;
‎●La disparition de délimitations foncières ;
‎●La destruction de plantations et vergers ;
‎●Et, dans certains cas, d’habitations.
‎Ces faits constituent une violation des articles 544 et 1382 du Code civil gabonais,
‎engageant la responsabilité de leurs auteurs.
‎7. Sur le traitement différencié des citoyens
‎Il ressort des faits une distinction manifeste entre les terrains bâtis, qui bénéficient
‎d’un traitement encadré, et les terrains non bâtis, qui font l’objet d’interventions
‎brutales. Une telle différence de traitement constitue une violation du principe
‎d’égalité consacré par le Préambule de la Constitution gabonaise, qui garantit à tous
‎les citoyens les mêmes droits et la même protection devant la loi.
‎Le Préambule de la Constitution gabonaise garantit :
‎●L’égalité devant la loi ;
‎●La Protection des droits fondamentaux.
‎Or, les faits démontrent :
‎●Terrains bâtis → traitement encadré ;
‎●Terrains non bâtis → destruction.
‎Par ailleurs, les déclarations du Directeur général de la Société Nationale Immobilière
‎(SNI) opérant une distinction entre « cadre bâti » et « cadre non bâti » dans le
‎processus de régularisation foncière appellent une clarification juridique essentielle.
‎En effet, l’Ordonnance n°0006/PR/2026 du 26 février 2026 fixe le régime de la
‎propriété foncière au Gabon. Son article 3, tiret 3, définit de manière précise la notion ‎d’immeuble comme suit :
‎« fonds de terre et ce qui y est incorporé ainsi que les droits réels immobiliers ».
‎Cette définition est sans équivoque. Elle consacre une conception large de
‎l’immeuble, englobant non seulement les constructions (maisons, bâtiments), mais
‎également le sol lui-même ainsi que toutes les incorporations qui y sont attachées.
‎Dès lors, la distinction opérée par la SNI entre terrains bâtis et non bâtis, pour justifier
‎un traitement différencié dans le cadre de la régularisation, apparaît juridiquement infondée.
‎En droit, un terrain non bâti demeure un immeuble.
‎Un fonds de terre, qu’il soit construit ou non, relève du même régime juridique.
‎Plus encore, les éléments incorporés au sol tels que :
‎●Les champs agricoles ;
‎●Les vergers ;
‎●Les plantations ;
‎●Les aménagements fonciers (clôtures, sous-bassement).
‎Constituent juridiquement des accessoires de l’immeuble et bénéficient à ce titre de la ‎même protection légale.
‎En refusant de prendre en compte les terrains non bâtis dans le processus de
‎régularisation, la SNI procède donc à une interprétation restrictive et erronée du droit
‎foncier, en contradiction directe avec les dispositions de l’ordonnance précitée.
‎Cette position est d’autant plus contestable qu’elle conduit, dans la pratique, à exclure
‎une catégorie de citoyens de la protection juridique attachée à la propriété
‎immobilière, en violation du principe d’égalité devant la loi consacrée par le
‎Préambule de la Constitution gabonaise.
‎En réalité, la distinction avancée par la SNI ne repose sur aucun fondement légal. Elle
‎constitue une construction administrative discutable, qui ne saurait primer sur la
‎définition claire et impérative donnée par le législateur.
‎Dans un État de droit, l’application de la loi ne peut être sélective.
‎Le droit foncier gabonais protège le sol et ses accessoires, qu’ils soient bâtis ou non.
‎Ignorer cette réalité juridique, c’est méconnaître la loi elle-même.
‎Par conséquent, cette distinction arbitraire constitue une violation directe du principe ‎constitutionnel d’égalité
‎8. Sur la commercialisation des parcelles
‎Les opérations de morcellement suivies de commercialisation à des tiers, alors même
‎que les occupants sont présents et qu’un processus de régularisation est en cours,
‎soulèvent de sérieuses interrogations juridiques. Une telle démarche, en l’absence de
‎purge préalable des droits existants, est juridiquement contestable. ‎La SNI procède :
‎●Au morcellement des parcelles ;
‎●À la commercialisation à des tiers ;
‎Alors même que :
‎●Des occupants sont présents ;
‎●Leurs droits ne sont pas purgés ;
‎●Une régularisation est en cours.
‎En droit foncier :
‎Un terrain ne peut être valablement cédé sans purge des droits existants 9. Sur la qualification juridique des faits
‎Au regard de l’ensemble de ces éléments, les agissements constatés peuvent être
‎qualifiés de voie de fait, en ce qu’ils traduisent une atteinte grave au droit de propriété
‎en dehors de toute base légale et sans respect des procédures requises.
‎L’ensemble des faits permet de retenir :
‎Une voie de fait administrative, caractérisée par :
‎●Une atteinte grave au droit de propriété ;
‎●Une action hors procédure légale.
‎Conséquence :
‎●Compétence du juge judiciaire ;
‎●Responsabilité directe de l’auteur.
‎10. Sur la position des populations
‎Il est essentiel de rappeler que les populations concernées ne s’opposent pas à
‎l’action de l’État ni à l’urbanisation de la zone. Au contraire, cela permettra d’améliorer
‎leurs conditions de vie. Elles demandent simplement l’application des mesures
‎sociales de régularisation foncière instruites par le Chef de l’État, Son Excellence
‎Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, lesquelles prévoyaient des contributions accessibles
‎de 600 000 FCFA pour les parcelles de 0 à 2 000 m² et de 1 200 000 FCFA pour celles
‎allant jusqu’à 4 999 m².
‎Faut-il encore le rappeler ? Le 02 décembre 2020, dans une correspondance officielle
‎adressée au Maire du deuxième arrondissement de Ntoum, le Ministre d’État en
‎charge de l’Intérieur de l’époque, Monsieur Lambert-Noël Matha, mettait clairement en
‎garde contre les dérives en matière foncière en ces termes :
‎« …Comme vous le savez, les litiges fonciers sont très souvent à l’origine de conflits violents,
‎susceptibles de compromettre la paix sociale établie. »
‎Cette mise en garde, émanant de la plus haute autorité administrative en charge de
‎l’ordre public, prend aujourd’hui une résonance particulière. Elle rappelle que la
‎gestion du foncier ne saurait être conduite avec légèreté, encore moins dans la
‎précipitation ou en dehors du cadre légal.
‎Ignorer cet avertissement, c’est prendre le risque de fragiliser la cohésion sociale et
‎de transformer un problème juridique en crise sociale majeure.
‎11. Sur les accusations graves et juridiquement contestables du DG de la SNI : quand
‎la parole publique bascule dans la diffamation
‎Dans ses déclarations, le Directeur général de la Société Nationale Immobilière (SNI)
‎affirme que les populations d’Essassa « par le couvert de l’opération de régularisation
‎foncière […] veulent prendre 5 000 m² à 600 000 FCFA pour les revendre à 15 000
‎FCFA le m² ».
‎De tels propos ne sauraient être considérés comme de simples opinions. Ils
‎constituent des accusations graves, imputant aux populations des intentions
‎spéculatives et frauduleuses, sans qu’aucun élément de preuve n’ait été publiquement
‎apporté. Or, en droit, une telle imputation est susceptible de relever de la diffamation, entendue
‎comme l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la
‎considération d’une personne ou d’un groupe.
‎Par ailleurs, en droit gabonais, la protection de l’honneur et de la réputation est
‎consacrée :
‎●Par les principes généraux de la responsabilité civile (articles 1382 et
‎suivants du Code civil),
‎●Mais également par les règles applicables en matière de communication
‎publique et de protection des droits de la personnalité.
‎Plus encore, lorsque de tels propos émanent d’un responsable d’une entité publique,
‎ils revêtent une gravité particulière. En effet, l’autorité attachée à la fonction confère à
‎la parole publique une portée accrue, impliquant une obligation renforcée de
‎prudence, de vérification et de mesure.
‎En imputant aux populations des intentions frauduleuses sans preuve, le Directeur ‎général de la SNI :
‎●Porte atteinte à leur honorabilité ;
‎●Jette le discrédit sur des citoyens exerçant un droit légitime à la
‎régularisation ;
‎●Et contribue à stigmatiser injustement une communauté.
‎De tels propos s’apparentent ainsi à des accusations infondées, susceptibles
‎d’engager la responsabilité de leur auteur, tant sur le plan civil que, le cas échéant, sur ‎le plan pénal.
‎En outre, Les propos diffamatoires et les fausses accusations sont juridiquement
‎sanctionnés en droit gabonais, à la fois sur le plan pénal et sur le plan civil.
‎Lorsque les propos diffamatoires proviennent :
‎●D’un responsable public ;
‎●Ou d’un dirigeant d’une structure d’État. ‎Cela entraîne :
‎●Une responsabilité renforcée ;
‎●Une possible qualification de faute lourde ;
‎●Voire une responsabilité de l’institution ;
‎Car :
‎la parole publique a un poids particulier et doit respecter :
‎●Le devoir de réserve ;
‎●L’obligation de vérification.
‎Dans un État de droit, la parole publique ne peut être un instrument de
‎disqualification des citoyens. Elle doit rester fondée sur des faits vérifiés,
‎respectueuse des personnes et conforme aux exigences de la loi.
‎À défaut, elle cesse d’éclairer le débat public pour devenir un facteur de tension et de
‎division sociale. 12. Sur les conséquences juridiques
‎Les faits exposés ouvrent droit, pour les populations, à plusieurs recours : cessation
‎immédiate des travaux, reconnaissance de la voie de fait, et réparation intégrale des
‎préjudices subis, incluant les pertes matérielles, agricoles et morales.
‎En définitive, il apparaît que le discours tenu par le Directeur général de la SNI ne
‎résiste pas à l’analyse juridique, dès lors qu’il occulte des violations manifestes du
‎droit foncier et environnemental gabonais et des droits fondamentaux des citoyens.
‎Il repose sur une confusion fondamentale : entre la détention d’un titre foncier et le
‎droit d’agir en dehors de toute procédure.
‎Or, le droit est clair :
‎●L’antériorité d’occupation crée des obligations ;
‎●La propriété ne justifie pas la force ;
‎●La procédure est une exigence incontournable.
‎En outre, il occulte un fait majeur :
‎Les droits des populations ont déjà été reconnus par l’État lui-même.
‎Dans ces conditions, toute action de destruction ou de commercialisation opérée en ‎dehors du cadre légal constitue une violation grave du droit foncier gabonais et des
‎droits fondamentaux des citoyens.
‎Il en résulte que les populations concernées sont fondées à saisir les juridictions
‎compétentes afin de faire cesser les atteintes illégales dont elles sont victimes,
‎obtenir réparation des préjudices subis et exiger l’application effective des mesures
‎de régularisation foncière annoncées par les plus hautes autorités de l’État.
‎Dans un État de droit, la légalité ne se proclame pas : elle se prouve par le respect
‎scrupuleux des procédures. Les populations de derrière Berthe et Jean réaffirment
‎leur attachement à la loi, au dialogue et à la paix sociale, tout en exigeant le respect
‎de leurs droits et des engagements pris par les autorités publiques.

 

Le collectif



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Judex MANFOUMBI
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