LE DROIT FONCIER NE PEUT ÊTRE DÉFORMÉ AU DÉTRIMENT DES
CITOYENS
À la suite des déclarations du Directeur général de la Société Nationale Immobilière
(SNI) publiées dans le quotidien L’Union du 22 avril 2026 à la première et deuxième
page, il est impératif, aux vues de certains propos jugés inappropriés et au regard de la gravité des faits observés sur le terrain, d’apporter une mise au point fondée sur le droit et la réalité.
1. Sur la portée du titre foncier
Contrairement à ce qui est suggéré, la détention d’un titre foncier ne confère pas un
droit absolu d’action. Conformément à l’article 544 du Code civil gabonais, le droit de
propriété s’exerce dans le respect des lois et règlements. Il ne saurait donc justifier
des destructions de biens ou des évictions opérées sans décision judiciaire préalable.
Nul, pas même une entité publique, ne peut se faire justice lui-même.
S’il est exact que le titre foncier confère un droit réel, définitif et opposable, tel que
consacré par l’ordonnance n°00000005/PR/2012 du 13 février 2012, encore faut-il
rappeler que ce droit ne dispense nullement du respect des procédures légales.
En effet, la Cour d’appel de Libreville, dans un arrêt du 27 avril 1989 (répertoire n°87),
a confirmé le caractère irrévocable du titre foncier. Toutefois, cette même
jurisprudence ne saurait être interprétée comme autorisant des mesures de
destruction ou d’éviction en dehors de tout cadre légal.
Le titre foncier protège un droit, maisn’autorise pas la violation des droits d’autrui ni le recours à la force.
2. Sur l’antériorité de l’occupation des populations
Il est constant que les populations de derrière Berthe et Jean occupent les lieux
antérieurement à l’établissement du titre foncier de la SNI.
Or, en droit gabonais :
●La procédure d’immatriculation foncière prévoit des mécanismes d’opposition
pour protéger les droits des occupants ;
●Toute personne intéressée peut contester une immatriculation devant le juge.
Articles 34 et 37 du régime foncier :
●Obligation de prise en compte des droits existants ;
●Compétence du tribunal en cas de contestation. En outre :
●La régularisation foncière est précisément conçue pour intégrer les occupants
antérieurs dans la légalité
Mieux encore, les mécanismes d’opposition prévus par le droit foncier gabonais ont été régulièrement exercés par les populations concernées. Ces oppositions ont été
prises en compte au plus haut niveau de l’État.
En effet, sous l’autorité du Président de la république Son Excellence Ali BONGO
ONDIMBA, la procédure d’immatriculation de cette zone par la SNLS (Société
Nationale des Logements Sociaux) a été annulée, et la zone concernée a été
reconnue au bénéfice des populations autochtones.
Cette décision a été relayée par une instruction administrative formelle, notamment
une note du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur de l’époque, Monsieur Lambert-Noël
Matha, en date du 02 décembre 2020, adressée au Maire du deuxième
arrondissement de la commune de Ntoum, en vue de l’application effective de cette mesure.
Cet élément est déterminant :
En effet, il atteste que les droits des populations ne sont pas seulement de fait, mais
qu’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance administrative explicite.
Par conséquent, l’antériorité d’occupation impose :
●Soit une régularisation ;
●Soit une procédure judiciaire contradictoire.
En aucun cas une destruction brutale de bien sans dédommagement.
3. Sur la légalité des opérations de terrassement
Les travaux engagés derrière Berthe et Jean ne sauraient être considérés comme
réguliers dès lors qu’ils ont été réalisés sans notification préalable, sans procédure
contradictoire, sans décision de justice et sans indemnisation. Or, la loi n°6/61 du 10
mai 1961 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique impose précisément
ces garanties. Leur absence entache les opérations d’irrégularité manifeste.
Les faits constatés (destruction de sous-bassement, plantations, habitations, poteaux
de délimitations, barrières, vergers…) violent directement :
●L’article 544 du Code civil : protection du droit de propriété ;
●Les articles 1382 et suivants : responsabilité pour faute.
Toute destruction sans base légale engage la responsabilité civile.
En jurisprudence administrative (principe général du droit) :
Une atteinte grave au droit de propriété sans procédure constitue une voie de fait
Ce qui est précisément le cas ici :
●Absence de décision judiciaire ;
●Absence de procédure ;
●Atteinte matérielle aux biens.
Juridiquement : toute opération réalisée en dehors de ce cadre est nulle et irrégulière
4. sur la méconnaissance flagrante du droit de l’environnement et une dérive vers la
violence institutionnelle
Au-delà des violations du droit foncier, les agissements de la Société Nationale
Immobilière (SNI) traduisent également une méconnaissance préoccupante des exigences du droit gabonais de l’environnement.
En effet, la Loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l’amélioration de
l’environnement impose, préalablement à tout projet d’aménagement, une approche
intégrée et participative. Celle-ci implique notamment l’identification des impacts
environnementaux et sociaux, ainsi que l’association des populations riveraines aux
processus de planification.
Dans cette logique, toute opération d’aménagement d’envergure doit s’appuyer sur
une démarche de concertation incluant les communautés locales, afin de définir de
manière consensuelle :
●Les zones destinées aux infrastructures sociales ;
●Les espaces à préserver ;
●Et les zones d’occupation humaine existantes.
Autrement dit, une véritable cartographie participative devrait être élaborée en amont,
dans un souci de transparence, de durabilité et de respect des droits des populations.
Dès lors, une question simple mais fondamentale se pose :
où est la cartographie participative censée encadrer les opérations de la SNI derrière
Berthe et Jean ?
À ce jour, aucun document de cette nature n’a été présenté aux populations
concernées. Aucune concertation sérieuse n’a été organisée. Aucun processus
inclusif n’a été mis en œuvre.
À la place, les populations assistent à des opérations de terrassement brutales,
menées sans dialogue, sans information et sans considération pour leur présence ni
pour leur environnement de vie.
Cette situation traduit une double défaillance :
●Une violation des exigences du droit de l’environnement ;
●Et une dérive vers une forme de violence institutionnelle, où l’action publique
s’exerce sans écoute, sans transparence et sans respect des citoyens.
Dans un État de droit, le développement ne peut se faire contre les populations, mais
avec elles. L’aménagement du territoire ne saurait être un acte unilatéral : il doit être le
fruit d’une concertation, conforme aux lois en vigueur et respectueuse de la dignité humaine.
Ignorer ces principes, c’est non seulement méconnaître la loi, mais aussi fragiliser
durablement la paix sociale.
5. Sur la contradiction avec les engagements publics de régularisation
Il a été officiellement annoncé par la SNI et le ministère de l’Habitat dirigé par
Monsieur Mays MOUISSI un processus de régularisation foncière progressif, prévu de
février à mai 2026, devant débuter par les terrains bâtis avant de s’étendre aux
terrains non bâtis.
Or, contre toute attente, et avant même l’expiration de ce délai, des opérations de
terrassement ont été engagées sur des terrains non bâtis. Cette précipitation
constitue une rupture du principe de sécurité juridique et une atteinte à la confiance
légitime des populations, qui s’étaient conformées aux orientations annoncées. Cela viole un principe fondamental reconnu par la jurisprudence :
Le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.
6. Sur la réalité des destructions
Contrairement à toute présentation minimisée par le DG de la SNI, les faits observés
sur le terrain sont d’une gravité indéniable. Ces actes constituent des atteintes
directes aux biens des citoyens et engagent la responsabilité de leurs auteurs,
conformément aux articles 1382 et suivants du Code civil gabonais.
Malgré ce contexte juridique et administratif clair, des opérations de terrassement ont
été menées sans notification, sans décision judiciaire et sans indemnisation.
Ces actes ont entraîné :
●La destruction de sous-bassement ;
●La disparition de délimitations foncières ;
●La destruction de plantations et vergers ;
●Et, dans certains cas, d’habitations.
Ces faits constituent une violation des articles 544 et 1382 du Code civil gabonais,
engageant la responsabilité de leurs auteurs.
7. Sur le traitement différencié des citoyens
Il ressort des faits une distinction manifeste entre les terrains bâtis, qui bénéficient
d’un traitement encadré, et les terrains non bâtis, qui font l’objet d’interventions
brutales. Une telle différence de traitement constitue une violation du principe
d’égalité consacré par le Préambule de la Constitution gabonaise, qui garantit à tous
les citoyens les mêmes droits et la même protection devant la loi.
Le Préambule de la Constitution gabonaise garantit :
●L’égalité devant la loi ;
●La Protection des droits fondamentaux.
Or, les faits démontrent :
●Terrains bâtis → traitement encadré ;
●Terrains non bâtis → destruction.
Par ailleurs, les déclarations du Directeur général de la Société Nationale Immobilière
(SNI) opérant une distinction entre « cadre bâti » et « cadre non bâti » dans le
processus de régularisation foncière appellent une clarification juridique essentielle.
En effet, l’Ordonnance n°0006/PR/2026 du 26 février 2026 fixe le régime de la
propriété foncière au Gabon. Son article 3, tiret 3, définit de manière précise la notion d’immeuble comme suit :
« fonds de terre et ce qui y est incorporé ainsi que les droits réels immobiliers ».
Cette définition est sans équivoque. Elle consacre une conception large de
l’immeuble, englobant non seulement les constructions (maisons, bâtiments), mais
également le sol lui-même ainsi que toutes les incorporations qui y sont attachées.
Dès lors, la distinction opérée par la SNI entre terrains bâtis et non bâtis, pour justifier
un traitement différencié dans le cadre de la régularisation, apparaît juridiquement infondée.
En droit, un terrain non bâti demeure un immeuble.
Un fonds de terre, qu’il soit construit ou non, relève du même régime juridique.
Plus encore, les éléments incorporés au sol tels que :
●Les champs agricoles ;
●Les vergers ;
●Les plantations ;
●Les aménagements fonciers (clôtures, sous-bassement).
Constituent juridiquement des accessoires de l’immeuble et bénéficient à ce titre de la même protection légale.
En refusant de prendre en compte les terrains non bâtis dans le processus de
régularisation, la SNI procède donc à une interprétation restrictive et erronée du droit
foncier, en contradiction directe avec les dispositions de l’ordonnance précitée.
Cette position est d’autant plus contestable qu’elle conduit, dans la pratique, à exclure
une catégorie de citoyens de la protection juridique attachée à la propriété
immobilière, en violation du principe d’égalité devant la loi consacrée par le
Préambule de la Constitution gabonaise.
En réalité, la distinction avancée par la SNI ne repose sur aucun fondement légal. Elle
constitue une construction administrative discutable, qui ne saurait primer sur la
définition claire et impérative donnée par le législateur.
Dans un État de droit, l’application de la loi ne peut être sélective.
Le droit foncier gabonais protège le sol et ses accessoires, qu’ils soient bâtis ou non.
Ignorer cette réalité juridique, c’est méconnaître la loi elle-même.
Par conséquent, cette distinction arbitraire constitue une violation directe du principe constitutionnel d’égalité
8. Sur la commercialisation des parcelles
Les opérations de morcellement suivies de commercialisation à des tiers, alors même
que les occupants sont présents et qu’un processus de régularisation est en cours,
soulèvent de sérieuses interrogations juridiques. Une telle démarche, en l’absence de
purge préalable des droits existants, est juridiquement contestable. La SNI procède :
●Au morcellement des parcelles ;
●À la commercialisation à des tiers ;
Alors même que :
●Des occupants sont présents ;
●Leurs droits ne sont pas purgés ;
●Une régularisation est en cours.
En droit foncier :
Un terrain ne peut être valablement cédé sans purge des droits existants 9. Sur la qualification juridique des faits
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les agissements constatés peuvent être
qualifiés de voie de fait, en ce qu’ils traduisent une atteinte grave au droit de propriété
en dehors de toute base légale et sans respect des procédures requises.
L’ensemble des faits permet de retenir :
Une voie de fait administrative, caractérisée par :
●Une atteinte grave au droit de propriété ;
●Une action hors procédure légale.
Conséquence :
●Compétence du juge judiciaire ;
●Responsabilité directe de l’auteur.
10. Sur la position des populations
Il est essentiel de rappeler que les populations concernées ne s’opposent pas à
l’action de l’État ni à l’urbanisation de la zone. Au contraire, cela permettra d’améliorer
leurs conditions de vie. Elles demandent simplement l’application des mesures
sociales de régularisation foncière instruites par le Chef de l’État, Son Excellence
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, lesquelles prévoyaient des contributions accessibles
de 600 000 FCFA pour les parcelles de 0 à 2 000 m² et de 1 200 000 FCFA pour celles
allant jusqu’à 4 999 m².
Faut-il encore le rappeler ? Le 02 décembre 2020, dans une correspondance officielle
adressée au Maire du deuxième arrondissement de Ntoum, le Ministre d’État en
charge de l’Intérieur de l’époque, Monsieur Lambert-Noël Matha, mettait clairement en
garde contre les dérives en matière foncière en ces termes :
« …Comme vous le savez, les litiges fonciers sont très souvent à l’origine de conflits violents,
susceptibles de compromettre la paix sociale établie. »
Cette mise en garde, émanant de la plus haute autorité administrative en charge de
l’ordre public, prend aujourd’hui une résonance particulière. Elle rappelle que la
gestion du foncier ne saurait être conduite avec légèreté, encore moins dans la
précipitation ou en dehors du cadre légal.
Ignorer cet avertissement, c’est prendre le risque de fragiliser la cohésion sociale et
de transformer un problème juridique en crise sociale majeure.
11. Sur les accusations graves et juridiquement contestables du DG de la SNI : quand
la parole publique bascule dans la diffamation
Dans ses déclarations, le Directeur général de la Société Nationale Immobilière (SNI)
affirme que les populations d’Essassa « par le couvert de l’opération de régularisation
foncière […] veulent prendre 5 000 m² à 600 000 FCFA pour les revendre à 15 000
FCFA le m² ».
De tels propos ne sauraient être considérés comme de simples opinions. Ils
constituent des accusations graves, imputant aux populations des intentions
spéculatives et frauduleuses, sans qu’aucun élément de preuve n’ait été publiquement
apporté. Or, en droit, une telle imputation est susceptible de relever de la diffamation, entendue
comme l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la
considération d’une personne ou d’un groupe.
Par ailleurs, en droit gabonais, la protection de l’honneur et de la réputation est
consacrée :
●Par les principes généraux de la responsabilité civile (articles 1382 et
suivants du Code civil),
●Mais également par les règles applicables en matière de communication
publique et de protection des droits de la personnalité.
Plus encore, lorsque de tels propos émanent d’un responsable d’une entité publique,
ils revêtent une gravité particulière. En effet, l’autorité attachée à la fonction confère à
la parole publique une portée accrue, impliquant une obligation renforcée de
prudence, de vérification et de mesure.
En imputant aux populations des intentions frauduleuses sans preuve, le Directeur général de la SNI :
●Porte atteinte à leur honorabilité ;
●Jette le discrédit sur des citoyens exerçant un droit légitime à la
régularisation ;
●Et contribue à stigmatiser injustement une communauté.
De tels propos s’apparentent ainsi à des accusations infondées, susceptibles
d’engager la responsabilité de leur auteur, tant sur le plan civil que, le cas échéant, sur le plan pénal.
En outre, Les propos diffamatoires et les fausses accusations sont juridiquement
sanctionnés en droit gabonais, à la fois sur le plan pénal et sur le plan civil.
Lorsque les propos diffamatoires proviennent :
●D’un responsable public ;
●Ou d’un dirigeant d’une structure d’État. Cela entraîne :
●Une responsabilité renforcée ;
●Une possible qualification de faute lourde ;
●Voire une responsabilité de l’institution ;
Car :
la parole publique a un poids particulier et doit respecter :
●Le devoir de réserve ;
●L’obligation de vérification.
Dans un État de droit, la parole publique ne peut être un instrument de
disqualification des citoyens. Elle doit rester fondée sur des faits vérifiés,
respectueuse des personnes et conforme aux exigences de la loi.
À défaut, elle cesse d’éclairer le débat public pour devenir un facteur de tension et de
division sociale. 12. Sur les conséquences juridiques
Les faits exposés ouvrent droit, pour les populations, à plusieurs recours : cessation
immédiate des travaux, reconnaissance de la voie de fait, et réparation intégrale des
préjudices subis, incluant les pertes matérielles, agricoles et morales.
En définitive, il apparaît que le discours tenu par le Directeur général de la SNI ne
résiste pas à l’analyse juridique, dès lors qu’il occulte des violations manifestes du
droit foncier et environnemental gabonais et des droits fondamentaux des citoyens.
Il repose sur une confusion fondamentale : entre la détention d’un titre foncier et le
droit d’agir en dehors de toute procédure.
Or, le droit est clair :
●L’antériorité d’occupation crée des obligations ;
●La propriété ne justifie pas la force ;
●La procédure est une exigence incontournable.
En outre, il occulte un fait majeur :
Les droits des populations ont déjà été reconnus par l’État lui-même.
Dans ces conditions, toute action de destruction ou de commercialisation opérée en dehors du cadre légal constitue une violation grave du droit foncier gabonais et des
droits fondamentaux des citoyens.
Il en résulte que les populations concernées sont fondées à saisir les juridictions
compétentes afin de faire cesser les atteintes illégales dont elles sont victimes,
obtenir réparation des préjudices subis et exiger l’application effective des mesures
de régularisation foncière annoncées par les plus hautes autorités de l’État.
Dans un État de droit, la légalité ne se proclame pas : elle se prouve par le respect
scrupuleux des procédures. Les populations de derrière Berthe et Jean réaffirment
leur attachement à la loi, au dialogue et à la paix sociale, tout en exigeant le respect
de leurs droits et des engagements pris par les autorités publiques.
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